10.7R5. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le pourcentage de la quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation d’un équipement admissible par un véhicule automobile prescrit est le suivant:a) dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 10.7R4, 70%;
b) dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes iv et ix du paragraphe b de l’article 10.7R4, 40%;
c) dans le cas d’un véhicule visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 10.7R4, 35%;
d) dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes i, ii, iii, v et x du paragraphe b de l’article 10.7R4, 30%;
e) dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes vi, vii et viii du paragraphe b de l’article 10.7R4, 20%.
Une demande de remboursement présentée en vertu de l’article 10.7 de la Loi ne peut cumuler les pourcentages prévus aux sous-paragraphes a à e du premier alinéa à l’égard d’un véhicule automobile prescrit, lorsque ce véhicule se qualifie comme véhicule automobile prescrit en vertu de plus d’un sous-paragraphe de l’article 10.7R4.